C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
113. Lorsque le titulaire visé à l’article 108 ouvre un compte spécial en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l’institution financière dépositaire une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 7, et en conserver une copie pour fins d’inspection professionnelle.
D. 1865-93, a. 113.